La nouvelle taxe sur les holdings, une catastrophe évitée ?

La « taxe Zucman » sur les holdings a été remaniée par la loi de finances 2026 : son champ se limite désormais aux actifs non-professionnels et biens somptuaires, mais son taux grimpe à 20 % de la valeur vénale. Applicable dès fin 2026.

Initialement, le projet de « taxe Zucman » devait instaurer un prélèvement de 2% sur tous les actifs des sociétés holdings. Un tel mécanisme représentait une taxation considérable pour les sociétés holdings, avec un impôt extrêmement lourd à acquitter chaque année.

Le législateur est revenu sur cette disposition dans la loi de finance 2026 de façon stratégique en resserrant drastiquement le champ d’application : la taxe, établie à l’article 235 ter C du Code Général des Impôts ne cible désormais que les « actifs non-professionnels » et les logements de jouissance.

L’une des dimensions les plus critiquables de la taxe Zucman était le jugement moral porté sur la holding, considérée comme un instrument dévoyé au service d’une thésaurisation coupable. Si l’assiette est plus étroite, le mécanisme actuel reste particulièrement pesant : pour compenser cette réduction de champ, le taux est passé de 2% à 20% de la valeur vénale des actifs affectés à l’activité professionnelle. Ce prélèvement est d’autant plus lourd qu’il n’est pas déductible de l’impôt sur les sociétés. De plus, rien ne garantit qu’un élargissement du champ d’application ne sera pas décidé.


CHAMP D’APPLICATION

Pour qu’une société soit dans le champ d’application de cette taxe, elle doit répondre à trois conditions cumulatives :

  1. La société doit disposer d’une assise financière solide avec un patrimoine brut d’une valeur vénale d’au moins 5 millions d’euros à la clôture de l’exercice ;
  2. Prépondérance de la gestion passive : plus de 50 % des produits financiers et d’exploitation de la société doivent provenir de revenus dits « passifs » tels que les dividendes, les intérêts, les redevances ou les loyers ;
  3. Le contrôle de la structure doit être assuré par une personne physique détenant, seule ou via son groupe familial (conjoint, ascendants, descendants), au moins la moitié des droits de vote ou financiers, ou y exercer en fait le pouvoir de décision.

Cette taxe s’applique à toute structure soumise à l’IS, dès lors qu’elle remplit les critères de revenus passifs et de seuil d’actif.

De plus, par l’instauration de cette nouvelle taxe, pour déterminer si une société est contrôlée à plus de 50 % et donc soumise à la taxe, le législateur crée une « bulle familiale ». Dès lors, il sera regardé l’ensemble des parts détenues par les membres de la famille, qui seront considérées comme détenues par une même personne physique.

Cette notion s’étend aux associés n’ayant aucun lien de parenté mais liés par un simple accord de vote sur les dividendes.


LA QUESTION DU REDEVABLE

  • Cas du siège de direction en France

Le dispositif a été conçu afin de lutter contre la délocalisation en vue d’éviter les taxations. Lorsque la société a son siège en France, elle est la débitrice légale de la taxe. Elle doit alors annexer le détail de ses calculs à sa déclaration de résultat et s’acquitter du montant dû lors du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

  • Cas du siège de direction à l’étranger

À l’inverse, pour les sociétés dont le siège est situé hors de France, le législateur déplace la responsabilité de l’impôt sur l’associé personne physique domicilié fiscalement en France. Dans ce cas, la taxe est déclarée sur la déclaration d’ensemble des revenus au prorata de la participation détenue. Une clause de sauvegarde permet toutefois d’échapper à l’imposition si le contribuable démontre que la localisation à l’étranger ne répond pas à un objectif principal d’évitement de l’impôt français.

Le législateur a prévu un mécanisme d’imputation afin d’atténuer le risque de double imposition sur les mêmes actifs. Concrètement, l’associé personne physique résidant en France peut déduire, de la taxe due, le montant des impositions acquittées à l’étranger, à condition que ces dernières présentent des caractéristiques similaires à la taxe française et portent sur les mêmes biens. Si l’impôt a été payé localement par la société étrangère elle-même, la déduction est alors calculée au prorata de la participation détenue par l’associé français.

La question du redevable de la taxe risque de soulever un problème de constitutionnalité concernant l’égalité devant l’impôt.


UNE ASSIETTE RESTREINTE : LES ACTIFS SOMPTUAIRES

Si le projet initial visait une assiette large, la navette parlementaire a radicalement modifié la philosophie du texte en le concentrant sur les signes ostensibles de richesse.

La taxe frappe désormais une liste précise de biens dits « somptuaires » : les yachts, avions privés, chevaux de course, bijoux, métaux précieux physiques, ainsi que les stocks de vins et alcools.

L’immobilier n’est concerné que sous l’angle du logement de jouissance, c’est-à-dire les résidences mises à disposition des dirigeants à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au prix du marché.

Nous soulignons que les objets d’art, de collection ou d’antiquité ne sont pas inclus parmi les actifs somptuaires soumis à la taxe de 20%.


UN TAUX DISSUASIF

En compensation du rétrécissement de l’assiette, le taux de la taxe a été porté de 2 % à 20 % de la valeur vénale des actifs chaque année. Ce taux particulièrement élevé transforme la taxe de rendement en un véritable outil de sanction.

En matière de calcul : si les emprunts bancaires ayant servi à acquérir un logement sont déductibles (sous réserve de respecter des règles d’amortissement fictif), aucune déduction de passif n’est autorisée pour les autres actifs comme les yachts ou les bijoux.

Le risque d’une telle taxe réside dans la possibilité qu’un contribuable se retrouve en cessation de paiement. En effet, cette taxe s’applique sur des actifs ne produisant pas de revenu. Ainsi, le paiement de cet impôt se fera sur les revenus générés par d’autres actifs. Mais il est possible que ces actifs ne suffisent pas pour acquitter la taxe.


Il convient de s’interroger sur la finalité de cette taxe. Le législateur, en appliquant un taux élevé à des actifs ne générant aucun revenu, cherche à dissuader la détention de tels actifs par le biais de sociétés holdings, mais son coût fiscal pourrait interdire en pratique le recours à cet outil, pourtant parfaitement légal.

En comparaison : l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) frappait l’ensemble du patrimoine mondial des contribuables, incluant les actifs immobiliers, financiers et mobiliers. Tout comme la nouvelle taxe de l’article 235 ter C, l’ISF exonérait les biens professionnels, mais taxait les actifs non-professionnels et les biens somptuaires. Cependant, les différences de calcul sont majeures : là où l’ISF appliquait un barème progressif culminant à 1,5 %, la nouvelle taxe impose un taux proportionnel de 20 % beaucoup plus agressif. Enfin, si l’ISF bénéficiait d’un mécanisme de plafonnement limitant le total des impôts à 75 % des revenus, ce dispositif n’est ici transposé que pour les associés personnes physiques de sociétés étrangères.


VERS UN SUR-ARMEMENT LÉGISLATIF ?

Ce nouveau dispositif s’insère parmi d’autres dispositifs, comme l’article 205 A du CGI qui écarte les montages dépourvus de réalité économique, ou encore les procédures d’abus de droit des articles L64 et L64 A du Livre de Procédure Fiscale visant les actes à but exclusivement ou principalement fiscal.

Toutefois l’administration ne se contente plus de sanctionner les montages artificiels, elle impose désormais un modèle unique de gestion du patrimoine. En superposant ces différents outils le législateur crée une insécurité juridique où il devient complexe de distinguer une stratégie de transmission saine d’une pratique jugée abusive. Cette évolution fragilise particulièrement les « holdings familiales », dont les leviers classiques de transmission sont désormais perçus avec suspicion. À terme, le risque est de transformer les outils d’investissement de long terme en cibles de taxation systématique, sous prétexte de lutter contre une thésaurisation jugée abusive.


ENTRÉE EN VIGUEUR

La nouvelle taxe sur les actifs des sociétés holdings patrimoniales, entrera officiellement en vigueur pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2026.


POURQUOI NOUS SOLLICITER ?

Face à la complexité de ce nouveau cadre fiscal, il devient essentiel d’anticiper les échéances de 2026 et de sécuriser votre stratégie patrimoniale. Une même structure peut désormais être contestée simultanément sur le terrain de la nouvelle taxe de 20 % et sur celui des clauses anti-abus classiques. Cette superposition de normes floute la frontière entre l’ingénierie patrimoniale acceptable et l’abus sanctionnable. Il est donc nécessaire de vérifier si votre structure entre dans le champ d’application de cette nouvelle taxe. Notre cabinet se tient à votre entière disposition pour vous accompagner dans vos démarches et sécuriser votre situation face à cette nouvelle législation.