Le régime d’apport -cession : un régime plus contraignant et impactant l’économie
La loi de finances 2026 durcit le régime de l'apport-cession (article 150-0 b ter du CGI) : seuil de réinvestissement porté à 70 % (contre 60 %), durée de conservation allongée à 5 ans, secteur immobilier exclu, et responsabilité fiscale transférée au donataire en cas de donation. Applicable depuis le 21 février 2026.

Le législateur considère les holdings comme un outil d’évasion fiscale. Cette vision occulte pourtant une réalité économique essentielle : la holding est un levier au service de l’investissement.
L’article 150-0 b ter du Code Général des Impôts permet de réinjecter le produit de la cession de titres de participation dans de nouveaux projets, ce dispositif de l’apport-cession favorise la multiplicité des initiatives entrepreneuriales et le renouvellement de l’activité.
Le défi majeur de cette nouvelle législation est donc particulièrement complexe : durcir le régime afin d’éviter les abus de droit, sans pour autant paralyser le bon fonctionnement des holdings ni brider la capacité d’investissement.
Les différentes modifications du régime portent sur :
- La restriction du champ d’application des activités éligibles.
- L’augmentation du seuil de réinvestissement, de 60% à 70% ;
- L’allongement de la durée de conservation des titres à 5 ans, même en cas de donation gratuite ;
- La transmission du report d’imposition.
Cette réforme non annoncée ne condamne pas l’apport-cession, mais le rend plus contraignant. Le durcissement des conditions de conservation et l’augmentation des quotas de réinvestissement exigent une certaine anticipation.
Antérieurement à la loi de finance pour 2026, l’article 150-0 b ter prévoyait le report d’imposition de la plus-value réalisée par le contribuable lors d’un apport de titres à une holding qu’il contrôlait. Toutefois, si la holding cédait les titres apportés dans un délai de 3 ans, elle devait pour préserver le report réinvestir au moins 60% du produit de cession dans un délai de 2 ans.
UN CHAMP D’APPLICATION PLUS RESTRICTIF
La loi de finance pour 2026 impose que les activités exigibles au réinvestissement sont désormais définies de manière plus limitative. Le législateur a notamment durci le dispositif en supprimant la référence aux articles 34 et 35 du Code Général des Impôts, qui servaient jusqu’ici de socle à la définition des activités commerciales.
Le texte n’énumère plus les activités autorisées de façon large, mais renvoie strictement aux activités définies à l’article 199 terdecies-0 A, I, C 3° du CGI. Les secteurs industriels, commerciaux, artisanaux, agricoles ou libéraux sont le socle du dispositif. En conséquence, sont désormais exclues toutes les activités procurant des revenus garantis ainsi que l’ensemble du secteur immobilier (construction-vente, promotion, marchands de biens), même lorsque ces activités revêtent un caractère professionnel. Les activités financières tel que le courtage sont également exclues.
L’exclusion du secteur immobilier des dispositifs de réinvestissement soulève une véritable incompréhension quant à la motivation économique. Si l’éviction de la gestion de son propre patrimoine semble conforme à l’esprit de la loi, le rejet total des métiers de l’immobilier apparait excessif. En considérant par défaut ce secteur d’activité comme « patrimonial », le législateur ignore une réalité professionnelle (construction, promotion...) et réduit drastiquement les capacités de financement d’une filière majeure de l’économie, qui emploie près d’un million et demi de travailleurs. Il s’agissait d’un secteur d’investissement considérable.
Finalement, cette exclusion semble aller au-delà de l’objectif initial de la loi : elle impacte négativement un secteur économique vital en le privant de ressources, sous prétexte d’une nature patrimoniale qui ne reflète pas la réalité.
UN RENFORCEMENT DES OBLIGATIONS DE RÉINVESTISSEMENT
La réforme modifie les modalités du réemploi des fonds issus de la cession. Le seuil de réinvestissement obligatoire est relevé, réduisant de fait la part de liquidités disponible pour le cédant.
- Le nouveau seuil de 70 % : le réinvestissement au sein d’une activité éligible doit désormais porter sur 70 % du produit de cession (contre 60 % précédemment).
- L’allongement de la durée de conservation : les biens ou titres acquis en remploi doivent désormais être conservés pendant cinq ans, quel que soit le type de réinvestissement choisi.
L’immobilisation forcée de 70 % du capital entraîne une réduction de la disponibilité en trésorerie, limitant ainsi la capacité d’une holding à investir dans d’autres projets. Par conséquent, le contribuable s’efforcera de se rapprocher au plus près de ce seuil de 70 % afin de maximiser la part disponible des liquidités.
Or, cette opération est particulièrement risquée puisque la moindre erreur déclencherait l’imposition sur la totalité de la plus-value.
L’allongement du délai de conservation de un à cinq ans marque une mise en conformité avec les réalités du marché, notamment celles du Private Equity.
Jusqu’alors, la souplesse d’un délai d’un an contrastait paradoxalement avec la rigueur globale du régime ; ce passage à 5 ans vient donc corriger cette incohérence en alignant la contrainte juridique sur les cycles d’investissement standards (généralement compris entre cinq et huit ans).
Toutefois, si cet alignement renforce la cohérence du dispositif, il impose une vigilance sur la durée.
Un cycle de cinq ans représente une étape majeure dans la vie d’une société, au cours de laquelle des transformations structurelles telles que des fusions-acquisitions ou des dépôts de bilan peuvent survenir.
Nous attendons une clarification de la position de l’administration concernant les problématiques de restructuration des sociétés en matière de réinvestissement.
En cas de difficultés économiques rencontrées par la société dans laquelle le capital a été investi, il convient de s’interroger sur le choix laissé à l’investisseur du désengagement du projet et de réinvestir dans une autre structure, ou du maintien de l’investissement malgré les circonstances.
Cette problématique ne se posait pas avant la réforme puisque le délai de conservation était alors d’un an. L’extension de ce délai à cinq ans a engendré l’apparition de cette question, rendant indispensable une prise de position de la part de l’administration.
ALLONGEMENT DU DÉLAI DE RÉINVESTISSEMENT
La pratique a démontré que la recherche de projets éligibles adaptés aux centres d’intérêt de l’investisseur (et susceptibles d’accueillir un investissement de 60 %) pouvait s’avérer complexe. Dans certains cas cette difficulté a conduit à des réinvestissements précipités.
L’allongement de 2 à 3 ans de la période de réinvestissement est la bienvenue pour permettre à l’investisseur de trouver les projets susceptibles de répondre à ses attentes.
Cependant, ce nouveau régime exige de réinvestir un montant plus important, sur une durée plus longue, ce qui laisse moins de droit à l’erreur.
En multipliant les modifications du régime de l’apport cession, le législateur risque de rendre le dispositif impraticable.
TRANSMISSION PAR DONATION : UN TRANSFERT DE RESPONSABILITÉ FISCALE
En cas de donation des titres reçus en rémunération de l’apport, le report d’imposition est transféré au donataire lorsqu’il contrôle la société émettrice des titres.
Ce maintien du report est toutefois strictement conditionné par une obligation de conservation des titres au donataire durant un délai qui passe désormais de 5 à 6 ans (ou 11 ans lorsque les titres apportés ont été cédés par la société bénéficiaire et font l’objet d’un réinvestissement indirect via une structure de capital investissement).
Point de vigilance majeur : si les titres sont cédés, rachetés ou remboursés avant la fin des six ans, c’est le bénéficiaire de la transmission qui doit acquitter l’impôt sur la plus-value initialement reportée.
L’allongement de ce délai augmente la période durant laquelle le nouveau détenteur porte une “dette fiscale” latente dont il devient seul responsable.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Ces dispositions s’appliquent aux cessions de titres apportés réalisées à compter de la publication de la loi de finances, c’est-à-dire le 21/02/2026.
POURQUOI NOUS SOLLICITER ?
Face au durcissement des conditions du régime de l’apport-cession (Art. 150-0 b ter) introduit par la loi de finances pour 2026, la réussite de votre opération repose désormais sur une anticipation stratégique et rigoureuse. Le passage du seuil de réinvestissement à 70 % et l’allongement des délais de conservation exigent une analyse fine de vos projets de réemploi bien en amont de la cession.
Pour assurer la réussite de l’opération et éviter une erreur d’appréciation sur l’éligibilité d’une activité ou un décalage de calendrier pourrait entraîner l’exigibilité immédiate de l’impôt sur la plus-value.
Notre cabinet se tient à votre entière disposition pour vous accompagner dans la structuration de vos démarches : nous sécurisons chaque étape du processus de l’opération conformément aux nouvelles contraintes.


