N’enterrons pas trop vite le pacte Dutreil
La loi de finances 2026 durcit le pacte Dutreil sans le supprimer : l'exonération de 75 % est maintenue, mais l'engagement de conservation passe à 6 ans (8 ans au total). Les biens somptuaires (yachts, bijoux, résidences...) sont désormais exclus. Entrée en vigueur le 21 février 2026.
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Une réforme de recentrage, non de suppression : malgré des débats parlementaires initiaux portant sur une éventuelle abrogation du dispositif, la Loi de Finances pour 2026 a finalement opté pour un durcissement ciblé. Si l’avantage de 75 % demeure inchangé, ses conditions d’application sont désormais plus contraignantes sur deux points :
- Extension des engagements de conservation : la durée globale de conservation est portée à 8 ans (à savoir que l’engagement collectif est de 2 ans et l’engagement individuel est de 6 ans). Pour les engagements réputés acquis, l’engagement individuel est porté à lui seul à 6 ans.
- Transparence des actifs et règle du prorata : c’est la fin d’une certaine tolérance liée à l’interposition des holdings. Désormais le principe d’affectation s’applique de manière transversale : seuls les actifs directement ou indirectement affectés à l’activité opérationnelle éligible ouvrent droit à l’exonération. Tout actif non professionnel situé dans une filiale sera désormais neutralisé dans le calcul de l’assiette.
Observation : bien que les critères soient durcis, l’efficacité financière du Pacte Dutreil persiste. Le régime n’est pas affaibli, seulement plus complexe.
ALLONGEMENT DE L’ENGAGEMENT INDIVIDUEL DE CONSERVATION : LES IMPACTS DIRECTS
Le passage de 4 ans à 6 ans ne se limite pas qu’à une extension temporelle, il augmente les risques liés à la gestion d’entreprise :
- Maintien prolongé de l’activité : la loi impose désormais que l’activité éligible soit maintenue pendant toute la durée des engagements collectifs et individuels (ECC et EIC). Les héritiers ou donataires devront donc prouver que la société reste active pendant deux années supplémentaires ;
- Le risque "Holding animatrice" : pour ces structures, la preuve de l’animation est souvent précaire et sujette à interprétation. Devoir justifier cette animation sur 8 ans au lieu de 6 augmente (2 ECC + 6 EIC) statistiquement le risque de redressement.
- Formalités déclaratives et prescription : l’article 294 ter de l’annexe II du CGI prévoit l’envoi d’une attestation dans les trois mois suivant la fin de l’engagement individuel. Ce délai sera donc du fait de la réforme reportée de 2 ans.
EXCLUSION DES ACTIFS : LA FIN DU PRINCIPE DU « TOUT OU RIEN »
La réforme introduit une règle de prorata, ainsi l’exonération de 75 % portant sur la valeur totale des titres dès lors que l’activité principale est éligible, est restreinte.
- Une liste limitative d’actifs exclus : seuls les actifs énumérés par la loi sont concernés par ce prorata. Il s’agit des biens somptuaires : les biens de chasse ou de pêche, des véhicules de tourisme, yachts, aéronefs, bijoux, métaux précieux, objets d’art ou de collection, chevaux de course, vins, alcools, et surtout, les logements et résidences. Ils doivent être exclusivement affectés à l’activité pour être exonérés. Ainsi un actif n’étant pas dans cette liste, et qui n’est pas affecté à une activité opérationnelle éligible de la société peut bénéficier du régime du pacte Dutreil.
- Les actifs financiers : contrairement aux craintes initiales, les disponibilités, les valeurs mobilières de placement, les participations dans des filiales ainsi que l’immobilier d’entreprise, ne sont pas visés par ce prorata. Ils restent donc couverts par l’exonération de 75 % même s’ils ne sont pas directement affectés à l’exploitation.
- L’articulation avec la prépondérance : ce nouveau prorata s’ajoute au principe de prépondérance. On vérifie d’abord que l’activité est principalement éligible (étape 1), puis on retranche de la valeur exonérée la quote-part des actifs exclus (étape 2).
L’AFFECTATION EXCLUSIVE : UN DEFI PROBATOIRE ET CHRONOLOGIQUE
Les actifs de la liste sus évoquée peuvent bénéficier du régime s’ils sont exclusivement affectés à l’activité exigible.
- La fin de la tolérance : la simple preuve d’une utilisation accessoire à un autre usage fait sortir l’actif du champ de l’exonération. Il n’y a pas de prépondérance en fonction de la durée d’utilisation : c’est l’affectation exclusive ou la taxation au prorata ;
- L’incohérence du délai de 3 ans : la loi exige que l’affectation exclusive ait duré pendant les 3 ans précédant la transmission. Or, le CGI prévoit par ailleurs que l’activité éligible n’est requise qu’à compter de la signature du pacte Dutreil, qui peut intervenir la veille de la donation. Exiger l’affectation d’un actif à une activité qui n’avait pas besoin d’être éligible au régime Dutreil avant la transmission est une incohérence majeure qui pourrait nourrir de futurs contentieux ;
- Holdings animatrices : l’activité d’animation de groupe est reconnue comme une activité commerciale, ce qui permet le maintien de l’exonération des actifs exclus. Ainsi si un bien est affecté à la direction du groupe, il échappe à l’exclusion et conserve l’avantage des 75 %.
ANALYSES TECHNIQUES ET DIFFERENTS POINTS DE VIGILANCE
- Filiale et contrôle : la réforme s’applique par transparence aux actifs détenus par les filiales que la société contrôle. Un actif d’une filiale reste exonéré s’il est affecté à l’activité opérationnelle de cette filiale, même si cette activité est seulement accessoire au sein de ladite filiale ;
- Absence de méthode de calcul : la loi ne précise pas comment calculer le prorata. Par analogie avec les sociétés interposées, on devrait comparer la valeur réelle de l’actif exclu à la valeur réelle de l’actif brut de la société ;
- Les dettes : aucune disposition n’a précisé quel était le sort des dettes relatives aux actifs exclus. Nous supposons que par transposition des règles de l’IFI, l’exclusion de l’actif provoque également l’exclusion de la dette ;
- Continuité de l’activité : une autre difficulté se pose concernant la nécessité de préserver l’activité durant toute la durée de l’engagement individuel. Il faut être en mesure de prouver que l’activité a été exercée sans interruption sur une période plus longue.
Point de vigilance : concernant le calcul des droits de mutation. Si le régime Dutreil se durcit, le bénéfice de la réduction de droits de 50 % (art. 790, 1 du CGI) demeure en théorie intact en cas de donation en pleine propriété. Un conflit d’interprétation semble néanmoins s’annoncer : alors que la loi ne prévoit aucune restriction, l’administration tente d’y appliquer le nouveau prorata des actifs à cette réduction de droit, ce qui sans fondement légal, à notre connaissance, serait contestable.
Malgré les vives inquiétudes soulevées par la réforme de 2026, l’efficacité du Pacte Dutreil reste globalement préservée. Toutefois des changements futurs pourront survenir et réduire l’efficacité du dispositif.
Un certain nombre d’interrogation subsistent toujours, nous sommes actuellement dans l’attente des commentaires du BOFiP qui apporteront plus de précisions.
Enfin, même en l’absence de modification majeure il est nécessaire d’anticiper les délais (3 ans de détention de l’actif avant la transmission + EIC rallongé).
Anticipez la transmission de votre entreprise dès à présent ! La mise en œuvre d’un pacte Dutreil nécessite :
- une analyse de la structure du groupe ;
- une vérification des actifs éligibles ;
- une organisation précise des engagements de conservation
Notre cabinet accompagne les dirigeants dans la structuration et la sécurisation des transmissions d’entreprise.
ENTREE EN VIGUEUR ET RETROACTIVITE
L’entrée en vigueur de la réforme est le 21 février 2026, le lendemain de la publication de la loi.
- Non - rétroactivité : pour les transmissions intervenues avant cette date, le délai de 4 ans et le principe du "tout ou rien" sont maintenus ;
- Vigilance sur les pactes en cours : si un pacte a été signé avant la loi, mais que la transmission n’intervient qu’après le 21 février 2026, les nouvelles règles (6 ans et prorata) s’appliqueront de plein droit.
Point de vigilance : il est donc tout à fait possible de détenir des portefeuilles hybrides, dont certains titres seront soumis à un engagement de 4 ans et d’autres de 6 ans, avec des maintiens d’activités à durée diverses.


